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Strasbourg / France

 

 

 

                     Actualité en droit de la responsabilité civile

 

Cass. II. 12 juillet 2007: La charge financière d’une enfant non désiré n’est pas un préjudice réparable


Par une décision du 12 juillet 2007 (no. 06-16.869 ; JCP 2008, I, 125, obs. P. Stoffel-Munck), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé que la charge financière résultant de la naissance d’un enfant ne constitue en principe pas un dommage réparable. En l’espèce, suite à une rencontre unique, organisée par petite annonce, un enfant était né et une action en pension alimentaire engagée contre le père. Ce dernier estimant avoir été piégé reprocha à la femme de ne pas avoir utilisé de moyen de contraception, afin de faire retenir sa faute, du moins un partage de responsabilité. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir rejeté l’existence d’une faute, ce qui ne parait guerre surprenant. Mais surtout, elle rejette l’existence « d’un préjudice direct ou indirect indemnisable », autrement dit, sans pour autant nier l’existence du dommage (qui parait incontestable), elle estime que ce dommage n’ouvre pas droit à réparation.

Cette solution n’est en réalité pas novatrice. Elle confirme en effet une décision rendue par la première chambre civile le 25 juin 1991 (Bull. civ. 1991, no. 213), dans laquelle, face aux charges de maternité d’un enfant de bonne santé non voulu, la cour avait considéré que « l’existence de l’enfant qu’elle a conçu ne peut, à elle seule, constituer pour sa mère un préjudice juridiquement réparable ». [17/03/08] [14]

 


 

 

G. Viney, Introduction à la responsabilité civile, 3ème éd., LGDJ, Paris 2008


Cet ouvrage, dont la 3ème édition vient de paraître, fait partie des grands classiques de la matière ; il permet de connaître les fondements, les principales distinctions et les grandes évolutions de la responsabilité civile, tout en traçant des perspectives d’avenir.

 

 



Paris, 20 décembre 2007, dysfonctionnement d’un système audio-vidéo lors d’un vol en classe affaires


La Cour d’appel de Paris a évalué à 500 Euro par personne le désagrément subi par des passagers en classe affaires dont le système audio-vidéo du siège a dysfonctionné au cours d’un vol Paris-New York, d’une durée d’environ huit heures, après avoir constaté que la compagnie avait engagé sa responsabilité contractuelle, car la prestation audio-video était mentionnée dans les documents publicitaires (JCP 2008, IV, 1331). L’évaluation du dommage à un telle hauteur est quelque peu surprenante lorsqu’on songe par exemple au fait que la souffrance résultant du décès de son chien bien aimé à pu être évaluée à 300 Euro (Rouen, 16 septembre 1992, D 1993, 353, note Marguénaud). Mais la motivation des juges réside sans doute dans les prix significatifs de la classe affaires, ce qui montrerait que les termes d’un contrat peuvent importer pour l’évaluation d’un dommage moral. C’est là tout l’intérêt de la décision. En tout état de cause, la solution devrait être de nature à inciter les compagnies aériennes à vérifier régulièrement le fonctionnement de leurs systèmes audio-vidéo. [15/03/08] [13]

 

 


 

  CE, avis cont., 29 octobre 2007 : Le Conseil d’État admet la responsabilité des clubs sportifs du fait de leurs supporters 

 

 

L'article 129.1 du règlement général de la Fédération Française de Football prévoit une responsabilité disciplinaire et objective des clubs pour les faits de leurs supporters. Précisément, il dispose que « les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match du fait de l'attitude du public, des joueurs et des dirigeants ou de l'insuffisance de l'organisation. Néanmoins, les clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters ». Toutefois, le tribunal administratif de Paris avait estimé dans une décision remarquée du 16 mars 2007 (Société Paris Saint-Germain, AJDA 2007, p. 1890, obs. M. Maisonneuve) rendue au sujet de supporters du PSG que l’article 129 était inconstitutionnel en ce qu’il heurtait le principe de la personnalité des peines. Il s’agissait donc d’une mise en cause fondamentale de la responsabilité disciplinaire des clubs du fait de leur supporters.

Le Conseil d’État n’est pourtant pas du même avis. Suite à des dommages causés par des supporters de l’LOSC Lille métropole, la Fédération française de football a engagé la responsabilité du club sur le fondement l'article 129. Saisi par le club, le tribunal administratif de Lille a, avant de prendre une décision, demandé l’avis du Conseil d'État, pour savoir si « la règle, posée par l'article 129 des règlements généraux de la Fédération française de football, qui prévoit une responsabilité objective des clubs, y compris les clubs visiteurs, pour des faits commis par leurs supporters, viole […] le principe de personnalité des peines posé par le code pénal et applicable en matière de sanctions administratives ».

Pour le Conseil d'État, une telle violation n’existe pas. En effet, « cet article impose aux clubs de football, qu'ils soient organisateurs d'une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres. […] Les règlements en cause sanctionnent ainsi la méconnaissance par les clubs d'une obligation qui leur incombe et qui a été édictée par la fédération sportive dont ils sont adhérents, dans le cadre des pouvoirs d'organisation qui sont les siens et conformément aux objectifs qui lui sont assignés. Ils ne méconnaissent pas, par suite, eu égard au pouvoir d'appréciation ci-dessus rappelé, le principe constitutionnel de responsabilité personnelle en matière pénale, qui est applicable aux sanctions administratives et disciplinaires » (CE, avis cont., 29 octobre 2007, Société sportive professionnelle LOSC Lille métropole, n° 307736). [21/11/07] [12]

 

 


 

 

Toulouse 3 juillet 2007 : La lourde responsabilité de celui qui bénéficie d’une assistance bénévole

 

Il est aujourd'hui de jurisprudence constante que la convention d'assistance comporte à la charge de l'assisté une obligation de sécurité à l'égard de l'assistant, autrement dit, celui qui aide bénévolement autrui peut se retourner contre ce dernier lorsqu'il subit lors de l'intervention un dommage corporel (Civ 1ère 10 octobre 1995, Contrat concurrence consommation 1996, com. 1, obs. L. Levenneur ; v. aussi P. Jourdain, RTD civ. 1997, p. 431). La Cour d’appel de Toulouse vient de donner un exemple frappant de l'application de cette règle (Toulouse 3 juillet 2007, JCP 2007, IV, 2966). En l'espèce, l'assistant avait effectué des travaux électriques au domicile de l'assisté, travaux lors desquels il s'est électrocuté et est décédé des suites de ses blessures. Or, lors de cette intervention, l’assistant « n'avait pas respecté les normes de sécurité, aucun disjoncteur différentiel n'ayant été placé en tête des rangées des fusibles, lesquels avaient au surplus été montés à l'envers » ; il avait en outre commis « une erreur grossière de branchement du cumulus qui s'explique par son état alcoolisé au moment de l'accident, le fil conduisant normalement l'appareil à la terre ayant été branché sur l'alimentation. » Enfin, il était « profane en la matière puisqu'il était directeur d'une agence bancaire. » Les juges constatent l'existence d'une faute de l'assistant et exonèrent l’assisté de sa responsabilité, mais seulement pour moitié.

 

Il apparaît ainsi que l’obligation de sécurité est en réalité plutôt une « garantie » de sécurité (v. déjà en ce sens, P. Jourdain, op. cit.), car, apparemment, seule la faute de la victime présentant le caractère de la force majeure peut être invoquée pour une exonération totale de l’assisté. Or, en l’espèce, si tant est que l’assistant a manifestement commis une faute lourde, le fait dommageable n’était certainement pas imprévisible, surtout eu égard de l’état alcoolisé de l’assistant. Il n’en demeure pas moins que la solution parait malheureuse et inéquitable, car elle fait peser sur l’assisté (dont il faut espérer qu’il soit assuré) une responsabilité excessivement lourde. Cette décision vient ainsi renforcer les critiques que bon nombre d’auteurs (v. les réf. citées par P. Jourdain, op. cit) formulent à l’égard de la position de la Cour de cassation en la matière. [23/10/2007]

 

 


 

 

Parution de l’ouvrage de M. Fabre-Magnan, Droit des obligations, II, Responsabilité Civile et Quasi-Contrats, Collection Thémis, PUF, 2007

 

 

La parution de cet ouvrage doit être signalée à tous ceux dont la curiosité va au-delà d’une présentation claire et limpide du droit positif. Ils pourront en effet consulter en fin des chapitres la partie « Etat des questions », devenue la marque de fabrique de la Collection Thémis. Par delà un remarquable fonds de références françaises et étrangères, l’auteur aborde ici des questions plus théoriques, philosophiques ou sociologiques que les spécialistes de la responsabilité analysent actuellement. Un ouvrage d’une grande richesse, sans doute appelé à devenir l’une des premières références en matière de responsabilité civile.

 


 

  

Grenoble 5 décembre 2006 : Pas de saut pour les sots : l’obligation de moyens est „appréciée avec rigueur“ en matière de sports dangereux

Si celui qui pratique un sport dangereux accepte les risques inhérents à l’activité en cause, il n’en demeure pas moins que l’organisateur du sport doit répondre de ses fautes. A ce titre, l’organisateur est en principe tenu d’une obligation de moyens, autrement dit, la victime doit prouver une négligence ou imprudence de l’organisateur pour pouvoir engager sa responsabilité. Or, en cette matière, l'obligation est appréciee de manière particulièrement stricte, comme en témoigne l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble (5 décembre 2006, JCP 2007, IV, 2352). En l’espèce, un accident était survenu lors d’un saut en parachute d’une stagiaire qui n’était apparemment pas en condition d’effectuer le saut, car elle « avait effectué un long voyage lors de la nuit précédent le saut […] et quelques jours auparavant elle avait failli être étranglée par une suspente lors d’un stage de kytesurf ». Face à l’accident de cette stagiaire en quête de ses limites, la cour a jugé qu’« il appartenait à l’instructeur, quel que soit le souhait de l’élève, de remettre au lendemain le troisième saut [alors qu’en] ne prenant pas en compte l’état de stress et de fatigue de l’élève […], le centre école a commis une faute […] et pleinement engagé sa responsabilité ». En effet, il convient d’apprécier l’obligation de moyens du centre « avec d’autant plus de rigueur s’agissant de l’initiation à un sport dangereux ». Concrètement, on retiendra notamment de cette décision qu’il incombe aux organisateurs de sports dangereux de protéger les inconscients contre eux même. [03/09/07] [11]

 


 

 

  Ch. mixte 6 juillet 2007 : Les dommages et intérêts compensatoires pour inexécution ne supposent pas de mise en demeure



Par une décision du 6 juillet 2007, la Cour de cassation a jugé, en chambre mixte, que le créancier contractuel peut solliciter des dommages et intérêts compensatoires du seul fait de l’inexécution du contrat, sans besoin de mettre en demeure le débiteur (Ch. mixte 6 juillet 2007, JCP 2007, Act. 339. obs. M. Roussille). Elle a en effet rejeté le pourvoi contre une décision ayant condamné un vendeur, qui n’avait pas mis à disposition la marchandise dans le délai prévu, à verser des dommages et intérêts compensatoires, alors que l’acquéreur n’avait pas mis en demeure le vendeur. La décision est appréciable, car on ne voit pas l’utilité d’une mise en demeure face à une inexécution consommée. Il existe certes un besoin de protéger les débiteurs contre des créanciers de mauvaise foi. Mais il existe alors d’autres fondements, tel l’abus de droit. Obliger les débiteurs à agir en ce sens parait préférable au fait de vouloir imposer systématiquement aux créanciers de mettre en demeure les débiteurs. Il reste, bien entendu, que les dommages et intérêts moratoires supposent une mise en demeure. [15/07/07] [10]

 

 


Grenoble 19 déc. 2006 : Au regard de la responsabilité du fait des choses, le skieur et ses skis „forment un ensemble“



La Cour
d’appel de Grenoble vient de juger, au sujet d’une collision entre deux skieurs, „
que le skieur et ses skis forment un ensemble et le déplacement du skieur dépend étroitement de ses skis, de telle sorte que même si son corps seul entre en collision avec un tiers, ce sont bien ses skis qui sont l’instrument du dommage et le régime de la responsabilité des choses que l’on a sous sa garde trouve à s’appliquer. Par conséquent, en l’absence de faute de la victime, le skieur responsable de ses skis, dont la vitesse est à l’origine du dommage, doit intégralement réparer le préjudice de la skieuse qu’il a heurté. » (Grenoble 19 déc. 2006, JCP 2007 IV 2353). Si l’on sait que les tribunaux cherchent par tout moyen à réparer les dommages corporels, la présente décision en fournie une illustration particulière. D’une part, elle pousse le raisonnement vers l’absurde, voire le comique, afin de faire jouer la responsabilité du fait des choses. D’autre part, elle démontre que la recherche d’une responsabilité objective semble être devenue un réflexe, car elle est en l’occurrence inutile, puisque, comme le laissent entendre les juges, la faute de l’auteur du dommage semble être hors de doute. Dès lors, pourquoi ne pas tout simplement invoquer les articles 1382 et 1383 du Code civil ? Une importante partie de la doctrine estime qu'il convient d'adopter une garantie contre les atteintes aux intérêts physiques (v. O. Berg, La protection des intérêts incorporels en droit de la réparation des dommages, no. 30 et s., ainsi que les réf. citées). La présente décision souligne le besoin d'aller en ce sens, plutôt que d'adopter des raisonnements que les justiciables ne sauraient comprendre. [10/07/07]
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Civ. 1ère 31 mai 2007: La violation d’une clause de non-concurrence cause nécessairement un préjudice 



Alors qu'il avait souscrit une clause de non-concurrence, un médecin s’installe à proximité de son ancien cabinet. Il se voit alors assigné par son ancien associé en réparation du dommage subi. Or, étant donné que le demandeur ne prouve pas l'existence d'un préjudice, la cour d’appel rejette l’action. Mais la décision est cassée pour violation de l'article 1145 du Code civil. Selon la première chambre civile, «
si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention » (Cass. 1re civ., 31 mai 2007, n° 05-19.978, P+B). Ainsi, pour les juges, la seule violation d’une clause de non-concurrence est constitutive d’un dommage.

Cette décision doit être rapprochée de plusieurs décisions datant de 2003 et 2006, par lesquelles la cour avait estimé que « le respect par un salarié d’une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice » (Soc. 22 mars 2006, Bull. civ. 2006, V, no. 120, JCP 2006, I, 166, obs. P. Stoffel-Munck ; confirmant Soc. 18 mars 2003, Bull. civ. 2003, V, no. 98 ; adde Soc. 29 avril 2003, JCP 2004, I, 101, no. 8, obs. G. Viney). Le régime des clauses de non concurrence apparaît ainsi aujourd’hui plus clairement : Que l’on impose une clause de non-concurrence illicite à autrui ou que l’on viole un clause de non-concurrence, il en résulte automatiquement un préjudice au sens de la responsabilité civile pour la partie adverse.

Autant ces solutions paraissent cohérentes, autant elles restent critiquables. Il n’existe en effet aucune raison de faire intervenir la responsabilité civile si ce n’est pour réparer un dommage. Or, on ne voit pas pourquoi en l’occurrence les demandeurs devaient bénéficier d’une présomption – irréfragable au surplus – de l’existence d’un préjudice ? Pourquoi leur accorder des dommages et intérêts alors qu’ils n’ont peut-être subi aucun préjudice ? Par ailleurs : mériteraient-ils une protection plus intense que d’autres victimes ? Pourquoi ne pas présumer l’existence d’un dommage au regard d’autres violations contractuelles ? Manifestement, la Cour de cassation poursuit sa tendance consistant à « postuler » (P. Stoffel-Munck, op. cit.) l’existence d'un dommage afin de pouvoir accorder des dommages et intérêts, souvent sans doute dans le seul but de sanctionner l’auteur de l’acte illicite. Plutôt que de procéder par des artifices, il conviendrait de consacrer enfin la notion de dommages et intérêts punitifs. (16/06/2007) [8]

 

 


 

 

Civ. 1ère 27 févr. 2007 : Le non-respect de l’autorité parentale constitue un préjudice réparable

 

Suite à la diffusion d’une photographe montrant un mineur, son père, un acteur célèbre, et sa mère, cette dernière assigne la société de presse en réparation du préjudice qu’elle aurait personnellement subi du non respect de son autorité parentale. Cette violation serait constituée, car, avant la publication, elle avait adressé en qualité de représentante légale de l’enfant un courrier interdisant la publication de l’image à la société de presse. La Cour de cassation approuve les juges d’appel en ce qu’ils ont fait droit à la demande. Selon les juges, en effet, la mère de l’enfant a subi un " préjudice moral direct et certain " du fait de " la méconnaissance de ses prérogatives d'autorité parentale ". Que la mère, titulaire de l’autorité parentale, puisse demander réparation du préjudice indéniable subi par l’enfant, relève de l’évidence. Qu’elle puisse réclamer réparation d’un préjudice moral propre résultant de la méconnaissance de son autorité parentale, constitue en revanche une nouveauté. Faut-il désormais admettre qu’un dirigent d’entreprise, en sa qualité de représentant légal, puisse faire valoir un dommage moral propre dès lors qu’un tiers passe outre un courrier lui enjoignant, par exemple, de faire cesser des pratiques de concurrence déloyale ? Faut-il admettre que tout non-respect d’une autorité constitue pour son titulaire un préjudice moral ouvrant droit à réparation ? En doctrine, des voix déplorent depuis un certain temps le « relâchement des caractéristiques requis du préjudice » (Ph. Brun, « Rapport introductif », in : La responsabilité civile à l’aube du XXI. siècle, RCA juin 2001, hors série, no. 23) ou que « n’importe quoi puisse être réparé » (L. Cadiet, « Les métamorphoses du préjudice », in : Les métamorphoses de la responsabilité, Sixièmes Journées René Savatier, PUF, Paris 1997, p. 37). C’est une critique que l’on peut sans doute également adresser à la présente décision. (15/05/07) [7]

 

 


 

Civ. 1ère 27 févr. 2007 : Les restitutions réciproques consécutives à l'annulation d’un contrat ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice réparable


Suite à l’annulation d’un contrat de cession de parts sociales, entraînant une obligation de restitution réciproque du prix et des titres cédés, les cessionnaires ont agi contre le rédacteur de l’acte, réclamant réparation à hauteur du prix de cession. Tout en constatant la faute du rédacteur, la cour d’appel de Rennes fit droit à la demande. Mais l'arrêt est cassé (n° 05-21.677, P+B) au motif que "les restitutions réciproques consécutives à l'annulation du contrat instrumenté ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice indemnisable que le rédacteur d'actes peut être tenu de réparer ". La solution doit être approuvée, car en contrepartie du prix restitué, les cessionnaires récupèrent les parts sociales, de sorte qu’il s’agit a priori d’une opération sans conséquence sur le patrimoine des cédants. Il peut toutefois en être autrement. Les juges précisent en effet que les restitutions réciproques ne constituent pas, « en elles-mêmes », un préjudice. Mais il appartient alors aux demandeurs de prouver en quoi la restitution réciproque leur a été préjudiciable. A ce titre, ils pourraient par exemple faire valoir que, depuis la date de la cession, les parts sociales aient perdu de leur valeur. (28/03/07)[3]

 

 


 

 

Ass. plén. 2 mars 2007 : Extension de l’obligation d’information du banquier en matière d’assurances



Outre le produit financier, les banques proposent souvent aux clients l’adhésion à des assurances groupe pour prévenir des risques de défaillance. Jusqu’alors, il leur incombait d’informer le client sur les conditions de l’assurance en leur remettant une notice générale suffisamment claire. Cette obligation a été étendue. Désormais, le banquier doit renseigner le client sur la portée de l’assurance appliquée à son cas précis. Elle doit donc procéder à une simulation d’une défaillance, afin que le client soit informé de la couverture dont il bénéficie concrètement. Statuant en Assemblée plénière (n° 06-15.267, P+B+R+I), la Cour de cassation affirme en effet que «
Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. ». En l’occurrence, un agriculteur ayant contracté un emprunt reprochait à la banque de lui avoir proposé l’adhésion à une assurance qui ne le couvrait pas contre l’inaptitude professionnelle, dont il a finalement été victime. (20/02/07)
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Civ. 1ère 21 nov. 2006 : Définition de la perte de chance



Concernant des faits relativement ordinaires portant sur le manquement d’un délai par un auxiliaire de justice, cette décision (Civ. I. 21 nov. 2006, JCP G 2006, IV, 3475 ; JCP 2007, I, 115 obs. Ph. Stoffel-Munck) importe dans la mesure où les juges proposent une formule définissant la notion de perte de chance. Ils précisent que « seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une événement favorable ». On peut supposer que la haute juridiction, en affirmant aussi clairement les conditions dans lesquelles une perte de chance est réparable, a voulu mettre un frein à une tendance parfois perceptible consistant à admettre trop largement ce type de préjudice. (20/02/07)
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Ass. Plén. 6 octobre 2006 : Abandon de l’exigence d’une faute délictuelle « détachable » du contrat ?



Par une décision en date du 6 octobre 2006 (D 2006, p. 2825, note G. Viney), l’Assemblée plénière a affirmé que le «
tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». En l’occurrence, le preneur de locaux commerciaux avait donné son fonds en location-gérance, sans en informer le bailleur. Le bailleur n’ayant pas entretenu les locaux, le locataire-gérant s’est retourné contre lui en invoquant, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement aux obligations contractuelles. Il lui en découlait un « préjudice d’exploitation », car les locaux n’étaient pas normalement utilisables : les accès à l’immeuble n’étaient pas entretenus, le portail d’entrée était condamné et le monte charge ne fonctionnait pas.

 

Selon certains commentateurs, cette décision consacre l’abandon de la théorie dite de « l’autonomie » de la faute délictuelle par rapport à la faute contractuelle, pour retenir « l’unité » de ces fautes (v. not. G. Viney, note sous Ass. plén. 6 octobre 2006, D 2006, p. 2825). Ainsi, un tiers au contrat pourrait en toute hypothèse engager la responsabilité de l’auteur d’un manquement contractuel, à la seule condition de démontrer que ce manquement lui a causé un dommage. Au regard de la généralité de la formule adoptée, on pourrait effectivement pencher en ce sens.

 

Mais une autre interprétation semble également envisageable. A notre avis, la distinction fondamentale en la matière concerne la question de savoir si l’on est en présence d’un fait causant une atteinte corporelle, au sens le plus large du terme (atteinte physique à un bien ou à une personne), ou d’un fait à incidence purement incorporelle (v. O. Berg, La protection des intérêts incorporels en droit de la réparation des dommages, no. 39 et ss.). En effet, ces dernières années, la jurisprudence a généralement retenu la théorie de l’unité des fautes en cas d’atteinte corporelle aux biens ou à la personne du tiers, tandis qu’elle a souvent exigé une faute délictuelle « détachable » du contrat en cas de faits causant un dommage purement incorporel, notamment de pures pertes économiques.

 

On ne saurait exclure que la présente décision vienne simplement confirmer cette tendance. Le manquement du bailleur n’a pas causé de pures pertes économiques au locataire-gérant, mais il a d’abord et avant tout entraîné une dégradation matérielle des lieux. En ce sens, la décision se situe dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure. La formule employée n’est d’ailleurs pas nécessairement contraire à cette interprétation, dès lorsqu’on suppose que la cour, en visant le manquement ayant « causé un dommage », fait référence au terme de dommage, par opposition au préjudice. Selon cette distinction défendue par certains auteurs, le dommage consisterait dans l’atteinte au corps ou aux biens de la victime, alors que le préjudice viserait les conséquences patrimoniales ou extra-patrimoniales en résultant pour elle (v. op. cit., no. 55 et ss.). En l’occurrence, en laissant se dégrader les lieux, l’atteinte aux biens est caractérisée, ce qui justifierait l’application de la théorie de « l’unité » des fautes.

 

Observons dans le sens ce cette interprétation que la cour soigne bien la terminologie employée, en parlant de « dommage » à chaque fois qu’il est question des dégradations physiques, et de « préjudice » lorsqu’elle vise les pertes d’exploitation. Une telle interprétation aurait en tout cas l’avantage d’épargner ceux qui prennent des engagements contractuels d’une responsabilité démesurément lourde. (12/01/07) [6]

 

 


 

A. Hontebeyrie : Un cas d'enrechissement dans la responsabilité civile délictuelle : à propos de la vétusté dans l'évaluation du dommage aux biens, D 2007, p. 675



La jurisprudence répare les dommages aux biens sans tenir compte de la vétusté du bien, ce qui,
a priori, semble heurter le principe selon lequel la victime ne doit tirer de bénénfice de son action en responsabilité. Question rarement approfondie en doctrine, l'auteur explique cette solution, tout en l'approuvant. (21/03/07)
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G. Lardeux, Droits civils français et allemand : entre convergence matérielle et opposition intellectuelle, RRJ 2006-2, p. 1



Dans cette importante étude, l'auteur propose une analyse approfondie des divergences et convergences entre les droits français et allemand, tout en intégrant la dimension communautaire. D'un apport considérable pour le droit comparé, l'auteur s'intéresse aussi bien à l'esprit des deux systèmes qu'au droit matériel, tout en enrichissant l'étude d'observations critiques. (17/01/07)
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[1] © Oliver Berg, Avocat Strasbourg / Rechtsanwalt Frankreich 21/03/07

[2] © Oliver Berg, Avocat Strasbourg / Rechtsanwalt Frankreich 17/01/07

[3] © Oliver Berg, Avocat Strasbourg / Rechtsanwalt Frankreich 28/03/07

[4] © Oliver Berg, Avocat Strasbourg / Rechtsanwalt Frankreich 20/02/07

[5] © Oliver Berg, Avocat à Strasbourg / Rechtsanwalt Frankreich 20/02/07

[6] © Oliver Berg, Avocat à Strasbourg / Rechtsanwalt Frankreich 12/01/07

[7] © Oliver Berg, Avocat à Strasbourg / Rechtsanwalt Frankreich 15/05/07

[8] © Oliver Berg, Avocat Strasbourg / Rechtsanwalt Frankreich 16/06/07

[9] © Oliver Berg, Avocat Strasbourg / Rechtsanwalt Frankreich 16/06/07

[10] © Oliver Berg, Avocat Strasbourg / Rechtsanwalt Frankreich 15/07/07

[11] © Oliver Berg, Avocat Strasbourg / Rechtsanwalt Frankreich 03/09/07

[12] © Oliver Berg, Avocat Strasbourg / Rechtsanwalt Frankreich 21/11/07

[12] © Oliver Berg, Avocat Strasbourg / Rechtsanwalt Frankreich 15/03/08

 

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